Le second Livre prescrit les formalités qui précedent immédiatement le Jugement, telles que l'élection des Jureurs; la vue ou visite des fonds en litige; le Rapport ou le Procès-verbal de l'état des lieux. On y détermine encore les différens cas où la grande Assise, ou le Duel doivent décider la question. Les cérémonies du Combat judiciaire n'y sont point détaillées; on s'y borne à faire connoître les qualités requises pour être admis à combattre personnellement, ou à fournir un Champion, & les peines auxquelles le vaincu doit être condamné. Ces peines se réduisent, en matiere civile, à une amende & à la perte de la Seigneurie, ou de la propriété qui font le sujet du Procès. En matiere criminelle, le vaincu est puni de mort.
Le troisieme Livre traite des Garanties. On n'y trouve que des formules de Brefs, la fixation des délais pour comparoître & pour appeller en Jugement, ceux sur lesquels on prétend exercer quelque recours.
Le quatrieme développe l'ordre des poursuites que l'on doit faire pour se maintenir dans le Patronage des Eglises ou pour reclamer ce droit.
Le cinquieme parle de l'état du Serf ou Villain; de l'espece des preuves requises pour établir sa qualité de libre.
Le sixieme a pour objet la Dot ou le Douaire des femmes; les moyens d'obliger les héritiers d'un mari à indemniser sa veuve des aliénations faites au préjudice de cette derniere.
On apprend dans le septieme quels sont les droits des enfans légitimes ou bâtards; ceux des majeurs ou des mineurs; la durée & les effets des Tutelles roturieres ou des Gardes-Nobles.
Dans le huitieme Livre on voit des modeles de Transactions & de Records passés en la Cour du Roi.
Les Hommages, les Reliefs sont l'objet du neuvieme. Il traite aussi de la Jurisdiction des Seigneurs sur leurs vassaux, & des confiscations auxquelles ceux-ci s'exposent, soit en ne s'acquittant point de leurs services, soit en violant la foi qu'ils ont promise pour leurs tenures.
Le dixieme ne contient que des formules de Brefs pour se faire payer des dettes ou pour se procurer l'exécution des Contrats de vente, de donation, de prêt & de garantie.
Le onzieme indique les diverses circonstances où on peut se défendre par Procureur dans les Tribunaux de Justice.
La forme des Brefs de Droit, c'est-a-dire, des Brefs requis pour reclamer un Serf fugitif; pour révendiquer des meubles indûement saisis; pour la mesure des terres; pour les partages des fonds, &c. fait la matiere du douzieme.
Le treizieme expose la procédure des Plaids ou Assises de Dessaisine, soit de biens ou de droits profanes, soit de Patronage d'Eglise.
Le quatorzieme enfin détermine l'espece de crime dont le Roi peut seul connoître. Ces crimes sont ceux de leze-Majesté, d'homicide, de faux, les incendies, le rapt.
Sur toutes ces matieres, le Compilateur dit simplement ce que l'on doit pratiquer. Il ne fait aucunes réflexions sur les motifs ni sur le but des usages. C'est notre style de Gauret avec lequel on peut faire en France toutes les diligences prescrites par les Ordonnances de 1667 & de 1670, sans les entendre, & même sans les avoir lues.
Dans le Recueil du Praticien Anglois, les formalités anciennes ne sont point distinguées de celles prescrites par de nouveaux Statuts: & comment auroit-il fait cette distinction? Il avoue dans sa Préface que l'ignorance des Scribes, & la multiplicité des Loix rendoient de son temps la collection du Droit public Anglois absolument impossible[1].
[Note 1: _Leges autem & jura regni scripto universaliter concludi nostris temporibus, omnino impossibile est, cum propter scribentium ignorantiam, tum propter earum multitudinem confusam. Glanvill. Prolog. in fin._]
Ces Loix étoient écrites en Normand. La difficulté de bien entendre cette langue avoit fait négliger de recourir aux sources, & toute la science du Barreau se réduisoit, chez la plupart de ceux qui y remplissoient quelques fonctions du temps de Glanville, à connoître le Bref qui convenoit à chaque espece d'action; à faire valoir contre les Brefs quelques exceptions tirées du vice de leur rédaction, ou à observer exactement les délais & les expressions dans lesquels les témoignages ou les Sentences devoient être conçus.
Glanville, en faisant rassembler les diverses Formules de Procédures usitées depuis la conquête jusqu'à son siecle, a donc rendu à sa Patrie un service important. Les Procédures une fois constantes, il a été plus aisé d'appercevoir les principes dont elles étoient dérivées, & de suivre la trace des changemens qu'elles avoient éprouvés depuis leur institution primitive.
Ce célebre Jurisconsulte, dans le Traité qui porte son nom, ne s'est pas servi, comme quelques-uns l'ont imaginé, des termes, du témoignage, & _de l'autorité de Justinien_[2]. Les Institutes de cet Empereur lui ont seulement fourni l'idée de la distribution des matieres.
[Note 2: Arth. Duck, L. 2. c. 338.]
Voici l'opinion que j'ai conçue du Recueil de Glanville. Il indique la méthode la plus sûre pour faire exécuter la Loi; & Littleton nous instruit des causes & du but de cette méthode. Celui-ci propose toutes les maximes; & la compilation de Glanville comprend toutes les Procédures propres à mettre ces maximes en action. Littleton suppose en ses Lecteurs la connoissance de ces Procédures; & le Rédacteur du Traité, que je ne désignerai plus désormais que par le nom du Chancelier Anglois, ne peut être utile qu'à ceux auxquels la Loi est déjà connue.
Ces deux Ouvrages réunis suffisent pour instruire à fond des Coutumes & de l'ordre judiciaire observés chez les anciens Normands. De là je me suis souvent borné à traduire Glanville dans mes Remarques sur les Textes de Littleton. Tous les Brefs, dont Glanville nous a conservé des modeles, n'ont pu cependant entrer dans ces Remarques. Ce sont donc ces Brefs étrangers au plan du premier Volume, & qui fournissent matiere à des observations intéressantes, que j'ai réservés pour ce Volume-ci. Après les avoir rapportés, je ferai quelques réflexions sur l'antiquité des Actes auxquels ce nom de Bref étoit anciennement attribué.
BREF PREMIER.
PRÆCIPE QUOD REDDAT.
Le Bref qui s'appelloit ainsi est conçu dans les termes suivans:
Rex Vice-Comiti salutem: Præcipe A. quod juste & sine dilatione reddat B. unam hidam[3] terræ in villa illa, unde idem B. queritur quod predictus A. ei deforciat; & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod sit ibi coram me vel Justiciis meis in crastino post octabis clausi pasche apud locum illum ostensurus quare non fecerit; & habebis ibi summonitores & hoc Breve. Teste Ranulpho de Glanvilla apud Clarindon.
Rex Justiciario salutem: Warrantizo B. qui fuit apud illum locum per preceptum meum illo die in servitio meo, & ideo coram vobis eo die Assisiis nostris interesse non potuit &, vobis mando quod pro absentia sua illius diei eum non ponatis in defaltam, nec in aliquo sit perdens.
III.
CAPIAS.
Le Bref Capias s'obtenoit contre le défendeur quand il avoit laissé passer tous les délais sans comparoître, ou lorsqu'il avoit fait proposer de fausses excuses. La tenure, en ces deux cas, étoit sequestrée en la main du Roi.
Rex Vice-Comiti salutem: Precipio tibi quod sine dilatione capias manum meam medietatem terre de illa villa quam M. clamat ad dotem suam versus R. de qua placitum est inter eos in curia mea & diem captionis Justiciis meis scire facias & summone per bonos summonitores prædictum R. quod sit coram me vel Justiciis meis apud West-Monasterium à crastino octabis clausi pasche in quindecim dies auditurus inde judicium suum, & habeas ibi summonitores & hoc breve.
IV.
QUERAS.
Rex Vice-Comiti salutem: Precipio tibi quod sine dilatione diligenter queras per Comitatum tuum A. qui falso essoniavit B. versus C. in curia mea & salvo facias eum custodiri, donec aliud inde habueris preceptum meum T.
Les _Exoïneurs_[4] étoient crus à leur serment sur la vérité de l'excuse qu'employoit le défendeur pour justifier sa non-comparence. Mais comme le serment avoit quelquefois été prêté en l'absence du demandeur[5], celui-ci obtenoit le Bref Queras pour être admis à prouver la fausseté du serment.
[Note 4: C'est le nom que l'ancien Coutumier Normand donne à ceux qui proposoient en Cour les raisons qu'un défendeur avoit pour ne pas se présenter au jour de l'assignation.]
[Note 5: Anc. Coutum. ch. 39. & Rouillé sur ledit Chap.]
V.
Celui qui avoit employé l'_Exoïneur_ ne pouvoit le soustraire à la peine due aux parjures, qu'en donnant caution de ce qu'il feroit preuve du fait que ce dernier avoit attesté. Si donc après avoir offert cette preuve il ne donnoit pas caution dans le terme fixé par le Juge, il étoit assigné en vertu du Bref suivant.
QUARE NON HABUERIT WARRANTUM.